Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 26/04/1988 au 11/06/2004En vigueur du 26 avril 1988 au 11 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 64

Version en vigueur du 26/04/1988 au 11/06/2004Version en vigueur du 26 avril 1988 au 11 juin 2004

Modifié par Décret n°88-430 du 21 avril 1988 - art. 5 () JORF 26 avril 1988

Lorsqu'en application de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur ou le débiteur prévoit dans son projet de plan des licenciements pour motif économique, il joint au rapport déposé au greffe ou il produit à l'audience les documents suivants :

1° Le procès-verbal des délibérations du comité d'entreprise ou des délégués du personnel consultés en application de l'article L. 321-9 du code du travail ;

2° La copie de la lettre informant l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-8 du code du travail, du projet de licenciement.

Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.