Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 22/10/1994 au 11/06/2004En vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 118-1

Version en vigueur du 22/10/1994 au 11/06/2004Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004

Créé par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 88 () JORF 22 octobre 1994
Créé par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 89 () JORF 22 octobre 1994

La liquidation judiciaire peut être ouverte sans période d'observation selon les modalités prévues aux articles 1er à 19 ci-dessus. Les dispositions du premier alinéa de l'article 119 ci-dessous sont applicables au jugement d'ouverture de la procédure.

Si le président ou le tribunal commet un juge dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus, ce dernier doit établir de manière circonstanciée que les conditions prévues au troisième alinéa de l'article premier et au premier alinéa de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 sont réunies.