Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 26/04/1988 au 11/06/2004En vigueur du 26 avril 1988 au 11 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 118

Version en vigueur du 26/04/1988 au 11/06/2004Version en vigueur du 26 avril 1988 au 11 juin 2004

Modifié par Décret n°88-430 du 21 avril 1988 - art. 8 () JORF 26 avril 1988

Lorsque le projet de plan prévoit des licenciements pour motif économique, le juge-commissaire joint à son rapport ou produit à l'audience les documents suivants :

1° Le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel, consultés en application de l'article L. 321-9 du code du travail ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi du 25 janvier 1985, l'avis du représentant des salariés ;

2° La copie de la lettre informant l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-8 du code du travail, du projet de licenciement.