Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 22/10/1994 au 11/06/2004En vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 103-1

Version en vigueur du 22/10/1994 au 11/06/2004Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004

Création Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 76 () JORF 22 octobre 1994

A la demande de l'administrateur s'il en a été désigné un, du commissaire à l'exécution du plan ou du débiteur, le tribunal peut, dans le jugement arrêtant le plan de continuation ou par décision ultérieure, prononcer la suspension des effets d'une interdiction d'émettre des chèques en application du premier alinéa de l'article 69-1 de la loi du 25 janvier 1985.

Le demandeur doit joindre à sa requête le relevé de l'ensemble des incidents de paiement de chèques enregistrés au nom du débiteur à la Banque de France.

La décision de suspension prise par le tribunal doit mentionner les incidents correspondant aux chèques émis antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure qui ont provoqué l'interdiction d'émettre des chèques. Cette décision, ainsi que celle qui prononce, en application de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, la résolution du plan, est accompagnée du relevé des incidents visé à l'alinéa précédent et est notifiée par le greffier à la Banque de France accompagnée de ce relevé. Le greffier du tribunal conserve pendant la durée de la suspension fixée par le tribunal le relevé des incidents ci-dessus mentionné.