Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 22/10/1994 au 11/06/2004En vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 51

Version en vigueur du 22/10/1994 au 11/06/2004Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004

Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 38 () JORF 22 octobre 1994

L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le représentant des créanciers procède à l'inventaire précis des biens détenus par le débiteur, celui-ci ou ses ayants droit connus, présents ou appelés. L'inventaire est dressé en double exemplaire. L'un est déposé au greffe du tribunal, l'autre reste entre les mains de l'administrateur ou du représentant des créanciers.

L'administrateur ou le représentant des créanciers peut se faire assister par toute personne compétente pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation chiffrée des biens. A moins que la nature ou la valeur des biens le justifie, l'inventaire est réalisé sous seing privé.

Les biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, sous réserve de propriété, gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière et plus généralement susceptibles d'être revendiqués par des tiers font l'objet d'une mention spéciale dès que le mandataire a connaissance qu'un statut particulier est invoqué à leur sujet.