Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

En vigueur du 01/01/2003 au 21/12/2011En vigueur du 01 janvier 2003 au 21 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

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Article 118

Version en vigueur du 01/01/2003 au 21/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 21 décembre 2011

L'accès des représentants du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel.

Cet agrément est délivré pour une durée de trois ans par le ministre de l'intérieur après avis du ministre des affaires étrangères.

Il est renouvelable pour la même durée.

Il est matérialisé par la remise d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.

Le ministre de l'intérieur peut, après avis du ministre des affaires étrangères et consultation du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué. Ce retrait est motivé.

L'agrément est également retiré sur demande du délégué du Haut-Commissariat.