Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

En vigueur du 01/01/2003 au 22/11/2010En vigueur du 01 janvier 2003 au 22 novembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 41

Version en vigueur du 01/01/2003 au 22/11/2010Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 22 novembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 28

La carte de séjour est délivrée par le haut-commissaire de la République. Elle porte la photographie de son titulaire.

La carte de séjour délivrée à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne exerçant une activité salariée ou non salariée porte la mention " Communauté européenne " ainsi que l'indication de l'activité exercée par l'intéressé. La carte de séjour délivrée à un membre de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne porte la mention " Communauté européenne - Membre de famille ".

La carte de séjour peut également prendre la forme d'une vignette apposée sur le passeport de l'intéressé.