TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉTRANGERS. (Articles 1 à 12)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS (Articles 13 à 37)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 13 à 21)
Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour (Articles 22 à 37)
Section 1 : Des cartes de séjour temporaire. (Articles 22 à 33)
Sous-section 1 : De la carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". (Article 23)
Sous-section 2 : De la carte de séjour temporaire mention " profession non salariée soumise à autorisation ". (Article 24)
Sous-section 3 : De la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". (Articles 25 à 27)
Sous-section 4 : De la carte de séjour temporaire mention " visiteur ". (Article 28)
Sous-section 5 : De la carte de séjour temporaire mention " étudiant ". (Article 29)
Sous-section 6 : De la carte de séjour temporaire mention " scientifique ". (Article 30)
Sous-section 7 : De la carte de séjour temporaire mention " profession artistique et culturelle ". (Article 31)
Sous-section 8 : Du renouvellement de la carte de séjour temporaire. (Article 32)
Sous-section 9 : De la durée de validité de la carte de séjour temporaire. (Article 33)
Section 2 : Des cartes de résident (Articles 34 à 36)
Sous-section 1 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 21 de l'ordonnance du 20 mars 2002. (Article 34)
Sous-section 2 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 20 mars 2002. (Article 35)
Sous-section 3 : Du renouvellement de la carte de résident. (Article 36)
Section 3 : De la commission du titre de séjour. (Article 37)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE. (Articles 38 à 53)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGROUPEMENT FAMILIAL. (Articles 54 à 69)
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES DE TRANSPORT. (Articles 70 à 71)
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles 72 à 104)
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE (Articles 105 à 125)
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDICTIONNELLE. (Article 126)
TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPULSION ET À L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE. (Articles 127 à 134)
TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 136 à 137)
Article 85
Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15
Lorsque le pourvoi a été formé à la cour d'appel, le greffier de cette cour transmet immédiatement au greffier de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci. Il transmet au greffier de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffier de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la notification de la décision attaquée au greffier de la cour qui a rendu la décision.