Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

En vigueur du 01/01/2003 au 21/12/2011En vigueur du 01 janvier 2003 au 21 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

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Article 116

Version en vigueur du 01/01/2003 au 21/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 21 décembre 2011

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants et les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par le présent décret, à la zone d'attente d'un port ou d'un aéroport définie par l'article 52 de l'ordonnance du 20 mars 2002.

Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures.