Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

En vigueur du 01/01/2003 au 22/11/2010En vigueur du 01 janvier 2003 au 22 novembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

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Article 43

Version en vigueur du 01/01/2003 au 22/11/2010Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 22 novembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 28

Les personnes mentionnées à l'article 39 doivent quitter la Nouvelle-Calédonie à l'expiration de la durée de validité de leur carte de séjour, à moins qu'elles n'en obtiennent le renouvellement.

La demande de renouvellement de la carte de séjour doit être présentée dans les deux mois précédant l'expiration de la durée de validité de celle-ci.

Le renouvellement de la carte de séjour délivrée pour une durée d'un an est subordonné à la présentation des pièces mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 40. La carte de séjour, d'une durée de dix ans délivrée en application de l'article 42 est renouvelée de plein droit.