Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

En vigueur du 01/01/2003 au 01/05/2021En vigueur du 01 janvier 2003 au 01 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

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Article 110

Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 mai 2021

Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue sans délai. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Il les informe également que l'appel n'est pas suspensif.

Les mêmes notifications sont faites par tout moyen à l'étranger qui ne s'est pas présenté, bien que dûment convoqué.