Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

En vigueur du 01/01/2003 au 01/05/2021En vigueur du 01 janvier 2003 au 01 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

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Article 97

Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 mai 2021

Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15

Lorsque les circonstances de temps ou de lieu font obstacle au placement immédiat d'un étranger qui est l'objet d'une mesure prévue à l'article 50 de l'ordonnance du 20 mars 2002 dans l'un des centres mentionnés à l'article 90, l'intéressé peut être placé en rétention dans d'autres locaux adaptés à cette fin désignés par arrêté du haut-commissaire ; ces locaux peuvent être ouverts de manière temporaire lorsque les besoins n'exigent pas leur ouverture permanente.

L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est notifié immédiatement au procureur de la République, à l'autorité compétente localement en matière sanitaire et sociale ainsi qu'aux associations mentionnées à l'article 93.