Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

En vigueur du 01/01/2003 au 01/05/2021En vigueur du 01 janvier 2003 au 01 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

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Article 23

Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 mai 2021

Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15

L'étranger qui vient en Nouvelle-Calédonie pour y exercer une activité salariée et ne remplit pas les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 16 ou à l'article 17 de l'ordonnance du 20 mars 2002 doit présenter les justificatifs prévus par la législation et la réglementation du travail applicables localement.

Lorsque l'étranger est autorisé, en application de la réglementation locale, à exercer à titre temporaire une activité salariée chez un employeur déterminé, il reçoit une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont il bénéficie et de même durée de validité.