Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

En vigueur du 01/01/2003 au 22/11/2010En vigueur du 01 janvier 2003 au 22 novembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

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Article 40

Version en vigueur du 01/01/2003 au 22/11/2010Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 22 novembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 28

La demande de carte de séjour doit être formulée dans un délai de deux mois à compter de l'entrée du demandeur en Nouvelle-Calédonie.

Elle est déposée auprès du haut-commissaire de la République ou du commissaire délégué de la République dans la province où réside le demandeur. Toutefois, le haut-commissaire peut prescrire que les demandes de cartes de séjour soient déposées à la mairie du lieu de résidence du demandeur.

La demande de carte de séjour est accompagnée :

1° Des indications relatives à l'état civil de l'intéressé ainsi que, le cas échéant, de celui des membres de sa famille ;

2° Des documents, mentionnés à l'article 38, justifiant que l'intéressé est entré régulièrement en Nouvelle-Calédonie ;

3° D'un certificat médical établi dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer ;

4° De trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

5° Des documents attestant que le demandeur exerce régulièrement une activité salariée ou non salariée en Nouvelle-Calédonie.