Article 12
Abrogé par Décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016 - art. 32
Les services antérieurs accomplis en qualité de médecin ou de pharmacien titulaire ou non titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens officiers de sapeurs-pompiers professionnels.