Décret n°2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels

En vigueur du 18/10/2000 au 07/06/2008En vigueur du 18 octobre 2000 au 07 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2016

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Article 7

Version en vigueur du 18/10/2000 au 07/06/2008Version en vigueur du 18 octobre 2000 au 07 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-528 du 4 juin 2008 - art. 3 (V)

Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 6 s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans le service départemental d'incendie et de secours qui a pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation à l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers.

Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans un autre service départemental d'incendie et de secours, sous réserve que celui-ci rembourse au service départemental d'incendie et de secours qui les a pris en charge la rémunération versée aux intéressés au cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers ainsi que le montant des charges sociales assises sur cette rémunération, au prorata du temps de service restant à effectuer.