Article 44
Modifié par Décret 2003-1141 2003-11-28 art. 2 XIX B, XXI JORF 2 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 2 () JORF 2 décembre 2003
L'autorité territoriale peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire :
1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article 6, après mise en oeuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article 39 ;
2° En cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé ;
3° S'il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l'article 13 ;
4° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre son activité sous un délai de dix jours, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ou est absent de son poste depuis plus d'un mois sans suspension de son engagement autorisée en application des articles 38 ou 39 ;.
5° Dans les conditions prévues à l'article 34.