Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 5 à 53)
- Section 1 : Accès au volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (Articles 5 à 11)
- Sous-section 1 : Conditions du premier engagement de sapeur-pompier volontaire. (Articles 5 à 6)
- Sous-section 2 : Incompatibilités. (Articles 7 à 11)
- Section 2 : Déroulement du volontariat (Articles 12 à 46)
- Sous-section 1 : Période probatoire. (Article 12)
- Sous-section 2 : Formation du sapeur-pompier volontaire. (Article 13)
- Sous-section 3 : Changements de grade. (Articles 14 à 28)
- Sous-section 4 : Discipline. (Articles 29 à 37)
- Sous-section 5 : Suspension de l'engagement. (Articles 38 à 42)
- Sous-section 6 : Changement de service d'incendie et de secours. (Article 42-1)
- Sous-section 7 : Cessation d'activité. (Articles 43 à 46)
- Section 3 : Distinctions (Articles 47 à 53)
- Sous-section 1 : Honneurs et récompenses. (Articles 47 à 50)
- Sous-section 2 : Honorariat. (Articles 51 à 53)
- Section 1 : Accès au volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (Articles 5 à 11)
- Chapitre II : Instances consultatives. (Articles 54 à 57)
- Chapitre III : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires (Articles 58 à 68)
- Section 1 : Membres du service de santé et de secours médical. (Articles 58 à 60)
- Section 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile. (Articles 61 à 62-1)
- Section 3 : Volontaires civils, jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité. (Articles 63 à 65)
- Section 4 : Engagement d'experts. (Article 66)
- Section 5 : Engagements saisonniers. (Articles 67 à 68)
- Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 70 à 72)
Pour l'application de l'article 14 du décret du 25 septembre 1990 susvisé aux sapeurs-pompiers volontaires, sont également pris en compte les services accomplis en qualité de militaire d'une unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.
Les services accomplis simultanément ne sont pas pris en compte cumulativement.
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