Article 58
Modifié par Décret 2000-914 2000-09-18 art. 11 IV JORF 21 septembre 2000
Les médecins qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées aux articles L. 356 et suivants du code de la santé publique et qui sont inscrits à l'ordre national des médecins peuvent être engagés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.
Les pharmaciens qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées aux articles L. 514 et suivants du code de la santé publique et qui sont inscrits à l'ordre national des pharmaciens peuvent être engagés au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.
Les vétérinaires qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées à l'article L. 241-1 du code rural et qui sont inscrits à l'ordre national des vétérinaires peuvent être engagés au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.