Article 64
Abrogé par Décret n°2013-412
du 17 mai 2013 - art. 88
Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 4 () JORF 2 décembre 2003
Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12 lorsqu'ils sont affectés à un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de jeune sapeur-pompier.
Ils bénéficient, au titre de la formation initiale, de la validation des formations qu'ils ont reçues durant leur activité de jeune sapeur-pompier.