Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 5 à 53)
- Section 1 : Accès au volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (Articles 5 à 11)
- Sous-section 1 : Conditions du premier engagement de sapeur-pompier volontaire. (Articles 5 à 6)
- Sous-section 2 : Incompatibilités. (Articles 7 à 11)
- Section 2 : Déroulement du volontariat (Articles 12 à 46)
- Sous-section 1 : Période probatoire. (Article 12)
- Sous-section 2 : Formation du sapeur-pompier volontaire. (Article 13)
- Sous-section 3 : Changements de grade. (Articles 14 à 28)
- Sous-section 4 : Discipline. (Articles 29 à 37)
- Sous-section 5 : Suspension de l'engagement. (Articles 38 à 42)
- Sous-section 6 : Changement de service d'incendie et de secours. (Article 42-1)
- Sous-section 7 : Cessation d'activité. (Articles 43 à 46)
- Section 3 : Distinctions (Articles 47 à 53)
- Sous-section 1 : Honneurs et récompenses. (Articles 47 à 50)
- Sous-section 2 : Honorariat. (Articles 51 à 53)
- Section 1 : Accès au volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (Articles 5 à 11)
- Chapitre II : Instances consultatives. (Articles 54 à 57)
- Chapitre III : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires (Articles 58 à 68)
- Section 1 : Membres du service de santé et de secours médical. (Articles 58 à 60)
- Section 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile. (Articles 61 à 62-1)
- Section 3 : Volontaires civils, jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité. (Articles 63 à 65)
- Section 4 : Engagement d'experts. (Article 66)
- Section 5 : Engagements saisonniers. (Articles 67 à 68)
- Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 70 à 72)
Article 23
Abrogé par Décret n°2013-412
du 17 mai 2013 - art. 88
Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 2 () JORF 2 décembre 2003
Les majors, lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
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