Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires

En vigueur du 02/12/2003 au 01/06/2013En vigueur du 02 décembre 2003 au 01 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2013

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Article 22-1

Version en vigueur du 02/12/2003 au 01/06/2013Version en vigueur du 02 décembre 2003 au 01 juin 2013

Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
Création Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 2 () JORF 2 décembre 2003

Les officiers ou sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires âgés de cinquante ans au moins et qui justifient de quinze années de fonctions en qualité d'adjoint au chef de groupement, de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre peuvent, sans avoir à satisfaire à la formation définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, bénéficier, à titre unique, d'une promotion au grade supérieur à celui qu'ils détiennent.