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Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 5 à 53)
Section 1 : Accès au volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (Articles 5 à 11)
Section 2 : Déroulement du volontariat (Articles 12 à 46)
ABROGÉSous-section 1 : Année probatoire.
Sous-section 1 : Période probatoire. (Article 12)
Sous-section 2 : Formation du sapeur-pompier volontaire. (Article 13)
Sous-section 3 : Changements de grade. (Articles 14 à 28)
Sous-section 4 : Discipline. (Articles 29 à 37)
Sous-section 5 : Suspension de l'engagement. (Articles 38 à 42)
Sous-section 6 : Changement de service d'incendie et de secours. (Article 42-1)
ABROGÉSous-section 6 : Cessation d'activité.
Sous-section 7 : Cessation d'activité. (Articles 43 à 46)
Section 3 : Distinctions (Articles 47 à 53)
Chapitre II : Instances consultatives. (Articles 54 à 57)
Chapitre III : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires (Articles 58 à 67)
Section 1 : Membres du service de santé et de secours médical. (Articles 58 à 60)
Section 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile. (Articles 61 à 62-1)
ABROGÉSection 2 : Sapeurs-pompiers professionnels et personnels militaires.
Section 3 : Volontaires civils, jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité. (Articles 63 à 65)
ABROGÉSection 3 : Sapeurs-pompiers auxiliaires, jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité.
Section 4 : Engagement d'experts. (Article 66)
Section 5 : Engagements saisonniers. (Article 67)
Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires. (Article 70)
ABROGÉ
Article 69- Article 70
ABROGÉ
Article 71
Article 22-1
Version en vigueur du 02/12/2003 au 01/06/2013Version en vigueur du 02 décembre 2003 au 01 juin 2013
Abrogé par Décret n°2013-412
du 17 mai 2013 - art. 88
Création Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 2 () JORF 2 décembre 2003
Les officiers ou sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires âgés de cinquante ans au moins et qui justifient de quinze années de fonctions en qualité d'adjoint au chef de groupement, de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre peuvent, sans avoir à satisfaire à la formation définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, bénéficier, à titre unique, d'une promotion au grade supérieur à celui qu'ils détiennent.