Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Abrogé depuis le 01/10/2018Abrogé depuis le 01 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 212

Version en vigueur du 31/08/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 août 2007 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret 2006-1115 2006-09-05 art. 15 5° JORF 7 septembre 2006 en vigueur le 31 août 2007

Les fonds de l'établissement sont déposés soit au Trésor, soit, avec l'autorisation du ministre des finances ou dans les conditions prévues par le texte constitutif, à la Banque de France ou en banque.