Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

En vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2013En vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 152

Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Les établissements publics nationaux sont placés sous la tutelle d'un ou plusieurs ministres et sous la tutelle financière du ministre des finances.

Ils sont administrés, dans les conditions définies par le texte qui les a institués, par des conseils, comités ou commissions uniformément désignés dans le présent décret sous le terme de " conseil d'administration ".

Ils sont gérés par la personne ayant reçu qualité à cet effet et dénommée dans le présent décret " directeur ".

Les modalités particulières du fonctionnement financier et comptable des établissements publics nationaux sont fixées par le règlement de l'établissement. Ce règlement peut prévoir des dérogations aux règles de comptabilité publique fixées à la présente partie.