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PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX. (Articles 3 à 62)
DEUXIÈME PARTIE : ETAT (Articles 63 à 150)
TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES (Articles 63 à 73)
TITRE II : OPÉRATIONS (Articles 74 à 131)
TITRE III : COMPTABILITÉ. (Articles 132 à 144)
TITRE IV : CONTRÔLE (Articles 145 à 150)
TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX. (Articles 151 à 225)
A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF (Articles 154 à 189)
B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE. (Articles 190 à 225)
DISPOSITIONS FINALES. (Articles 226 à 228)
Article 188
Version en vigueur du 30/12/1962 au 29/08/2007Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 29 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1276 du 27 août 2007 - art. 7 () JORF 29 août 2007
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre des finances peut désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.