PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX. (Articles 3 à 62)
DEUXIÈME PARTIE : ETAT (Articles 63 à 150)
TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES (Articles 63 à 73)
TITRE II : OPÉRATIONS (Articles 74 à 131)
TITRE III : COMPTABILITÉ. (Articles 132 à 144)
TITRE IV : CONTRÔLE (Articles 145 à 150)
TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX. (Articles 151 à 225)
A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF (Articles 154 à 189)
B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE. (Articles 190 à 225)
DISPOSITIONS FINALES. (Articles 226 à 228)
Article 49
Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1246
du 7 novembre 2012 - art. 238
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
La comptabilité des organismes publics a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités de contrôle et de gestion.
A cet effet, elle est organisée en vue de permettre :
La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;
La connaissance de la situation du patrimoine ;
Le calcul des prix de revient, du coût et du rendement des services ;
La détermination des résultats annuels ;
L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale.