Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

En vigueur du 27/04/2005 au 01/01/2013En vigueur du 27 avril 2005 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 200

Version en vigueur du 27/04/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 avril 2005 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret n°2005-387 du 19 avril 2005 - art. 5 () JORF 27 avril 2005

Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions de l'ordonnateur.

L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.

Un effet de commerce ne peut être accepté en règlement qu'avec l'accord de l'ordonnateur.

Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.