Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

En vigueur du 01/01/2007 au 11/11/2012En vigueur du 01 janvier 2007 au 11 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 134

Version en vigueur du 01/01/2007 au 11/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 novembre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret n°2006-1702 du 23 décembre 2006 - art. 3 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La comptabilité générale de l'Etat est tenue par les comptables publics mentionnés à l'article 67 ci-dessus dans les conditions et limites fixées par les textes définissant les attributions de chaque catégorie de comptables.

Elle est centralisée par le comptable public chargé d'assurer la centralisation finale de la comptabilité de l'Etat.