Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

En vigueur du 10/05/2005 au 11/11/2012En vigueur du 10 mai 2005 au 11 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 105

Version en vigueur du 10/05/2005 au 11/11/2012Version en vigueur du 10 mai 2005 au 11 novembre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Les dépenses payées sans ordonnancement sont assignées sur le comptable principal du Trésor du département où le paiement est opéré sauf dispositions particulières prévues par la réglementation concernant les dépenses.

Les dépenses qui ne donnent pas lieu à délégation de crédits ne sont pas soumises au visa des membres du corps du contrôle général économique et financier.