Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

En vigueur du 30/12/1962 au 11/11/2012En vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 99

Version en vigueur du 30/12/1962 au 11/11/2012Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Créé par Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Les dépenses de l'Etat sont liquidées par les ordonnateurs mentionnés aux articles 63 et 64 ci-dessus.

Toutefois, les dépenses payables sans ordonnancement mentionnées à l'article 31 et qui n'ont pas fait l'objet d'une liquidation préalable sont, en tant que de besoin, liquidées par les comptables chargés du paiement.