Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

En vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2013En vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 158

Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

L'agent comptable a qualité de comptable principal. Des comptables secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par le texte organisant l'établissement.

Les mandataires de l'agent comptable et du comptable secondaire doivent être agréés par l'ordonnateur.

L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.