Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2002En vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1649 quater A

Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2002

Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 73°, 83°, 85° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, ou d'un organisme cité à l'article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret (1).

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F.

Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas.

(1) Voir annexe III art. 344 I bis.