Code général des impôts

En vigueur du 31/08/2001 au 29/12/2001En vigueur du 31 août 2001 au 29 décembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 520 A

Version en vigueur du 31/08/2001 au 29/12/2001Version en vigueur du 31 août 2001 au 29 décembre 2001

Modifié par Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 15 () JORF 31 août 2001

I. Il est perçu un droit spécifique :

a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :

8,50 F par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 p. 100 vol. ;

17 F par degré alcoométrique pour les autres bières ;

Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. ;

b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-après dont le tarif, par hectolitre, est fixé à :

3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 p. 100 vol. d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits.

II. Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.

Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois (1).

Pour les eaux et boissons visées au b du I, le droit est également dû par les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.

III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.

(1) Voir annexe III art. 350 decies.