Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2002En vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 199 quindecies

Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi - art. 20 (V) JORF 31 décembre 2000

Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 15 000 F par personne hébergée.

La réduction d'impôt prévue à l'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions aux dépenses afférentes à la dépendance effectivement supportées à raison de l'accueil dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 (2) relative aux institutions sociales et médico-sociales (1).

Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2000.

(2) Cette référence est remplacée par la référence à l'article L312-8 du code de l'action sociale et des familles à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la partie Législative de ce code.