Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2002En vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Les personnes effectuant des versements de toute nature au titre des contrats visés à l'article 8 de la loi n° 217 du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes ou à l'article L. 581-25 du code de l'environnement, sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes versées lorsque celles-ci dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire. La même obligation s'impose au syndic de copropriété en cas de mise à la disposition des copropriétaires de leur quote-part des sommes perçues par le syndicat au titre de ces mêmes contrats.

Cette déclaration est faite dans les conditions et délais fixés par décret (1).

(1) Annexe III, art. 344 GA à 344 GC.