Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2002En vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 575 A

Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi - art. 31 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 8 janvier 2001

Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :

Groupe de produits : Cigarettes

Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 58,99

Groupe de produits : Cigares

Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 25,00 (1)

Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 51,69

Groupe de produits : Autres tabacs à fumer

Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 47,43

Groupe de produits : Tabacs à priser

Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 40,89

Groupe de produits : Tabacs à mâcher

Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 28,16

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 540 F (1) pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 510 F (1).

Il est fixé à 270 F pour les tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 330 F pour les cigares (1).

Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 2401-10-41, 2401-10-70, 2401-20-41 ou 2401-20-70 du tarif des douanes.

(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 8 janvier 2001.