Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 31/12/1978 au 03/05/1983En vigueur du 31 décembre 1978 au 03 mai 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Seront punis d'une amende de 2.000 F à 20.000 F, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui n'auront pas adressé, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret, ainsi que :

1. La liste des administrateurs en exercice ;

2. Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ;

3. Le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d'administration ;

4. Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;

5. S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan.