Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 31/12/1978 au 03/05/1983En vigueur du 31 décembre 1978 au 03 mai 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Seront punis d'une amende de 2 000 F à 60 000 F, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme :

1. Qui n'auront pas établi, chaque exercice, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, l'inventaire, le bilan et un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé ;

2. Qui n'auront pas employé, pour l'établissement de ces documents, les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sous réserve des modifications apportées conformément à l'article 341.