Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 03/01/1971 au 11/07/1984En vigueur du 03 janvier 1971 au 11 juillet 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 208-5

Version en vigueur du 03/01/1971 au 11/07/1984Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 11 juillet 1984

Création Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 - art. 1 () JORF 3 janvier 1971

Le prix fixé pour la souscription ou l'achat des actions ne peut pas être modifié pendant la durée de l'option. Toutefois, lorsque la société réalise une des opérations prévues aux articles 195 (alinéa 6) et 196 (alinéa premier) le conseil d'administration ou le directoire doit procéder, dans des conditions qui seront fixées par décret, pour tenir compte de l'incidence de cette opération, à un ajustement du nombre et du prix des actions comprises dans les options consenties aux bénéficiaires des options.