Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 03/01/1971 au 04/01/1983En vigueur du 03 janvier 1971 au 04 janvier 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 208-3

Version en vigueur du 03/01/1971 au 04/01/1983Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 04 janvier 1983

Création Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 - art. 1 () JORF 3 janvier 1971

Lorsque les actions de la société sont admises à la cote officielle des bourses de valeurs, l'assemblée générale extraordinaire peut aussi autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à l'achat d'actions provenant d'un rachat effectué, préalablement à l'ouverture de l'option, par la société elle-même dans les conditions définies aux articles 217-1 ou 217-2.

En ce cas, les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 208-1 sont applicables. En outre, le prix de l'action, au jour où l'option est consentie, ne peut pas être inférieur au cours moyen d'achat des actions détenues par la société au titre des articles 217-1 et 217-2.