Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 08/01/1969 au 03/05/1983En vigueur du 08 janvier 1969 au 03 mai 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 228

Version en vigueur du 08/01/1969 au 03/05/1983Version en vigueur du 08 janvier 1969 au 03 mai 1983

Créé par Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er avril 1967

Les commissaires aux comptes certifient la régularité et la sincérité de l'inventaire, du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan.

Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux. Ils vérifient également la sincérité des informations données dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et dans les documents adressés aux actionnaires, sur la situation financière et les comptes de la société.

Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires.