Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 09/07/1969 au 04/01/1985En vigueur du 09 juillet 1969 au 04 janvier 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 441

Version en vigueur du 09/07/1969 au 04/01/1985Version en vigueur du 09 juillet 1969 au 04 janvier 1985

Modifié par Loi 69-717 1969-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1969

Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 F à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le président ou les administrateurs d'une société anonyme qui n'auront pas réuni l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou qui n'auront pas soumis à l'approbation de ladite assemblée les documents prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 340.