Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 14/07/1978 au 04/01/1983En vigueur du 14 juillet 1978 au 04 janvier 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 269-2

Version en vigueur du 14/07/1978 au 04/01/1983Version en vigueur du 14 juillet 1978 au 04 janvier 1983

Créé par Loi 78-741 1978-07-13 art. 18 JORF 14 juillet 1978

Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote donnent droit à un dividende prioritaire prélevé sur le bénéfice distribuable de l'exercice avant toute autre affectation. S'il apparaît que le dividende prioritaire ne peut être intégralement versé en raison de l'insuffisance du bénéfice distribuable, celui-ci doit être réparti à due concurrence entre les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Le droit au paiement du dividende prioritaire qui n'a pas été intégralement versé en raison de l'insuffisance du bénéfice distribuable est reporté sur l'exercice suivant et, s'il y a lieu, sur les deux exercices ultérieurs ou, si les statuts le prévoient sur les exercices ultérieurs. Ce droit s'exerce prioritairement par rapport au paiement du dividende prioritaire dû au titre de l'exercice.

Le dividende prioritaire ne peut être inférieur ni au premier dividende ni à un montant égal à 5 p. 100 du montant libéré de la fraction du capital représentée par les actions à dividende prioritaire sans droit de vote, augmentée, le cas échéant, de la prime d'émission versée par les souscripteurs desdites actions. Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent donner droit au premier dividende.

Après prélèvement du dividende prioritaire ainsi que du premier dividende, si les statuts en prévoient, ou d'un dividende de 5 p. 100 au profit de toutes les actions ordinaires calculé dans les conditions prévues à l'article 349, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement à leur montant nominal, les mêmes droits que les actions ordinaires.

Dans le cas où les actions ordinaires sont divisées en catégories ouvrant des droits inégaux au premier dividende, le montant du premier dividende prévu au second alinéa du présent article s'entend du premier dividende le plus élevé.