Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 31/12/1981 au 04/01/1983En vigueur du 31 décembre 1981 au 04 janvier 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 217-1

Version en vigueur du 31/12/1981 au 04/01/1983Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 04 janvier 1983

Par dérogation aux dispositions de l'article 217, alinéa 1er, dans les sociétés qui font participer leurs salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions le conseil d'administration ou, selon le cas, le directoire peut, à cette fin, acheter en bourse des actions de la société, si elles sont admises à la cote officielle d'une bourse des valeurs ou inscrites au compartiment spécial du hors-cote ; ces actions doivent être attribuées aux salariés dans le délai d'un an à compter de leur acquisition.