Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 31/12/1981 au 04/01/1983En vigueur du 31 décembre 1981 au 04 janvier 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 185

Version en vigueur du 31/12/1981 au 04/01/1983Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 04 janvier 1983

Si les souscriptions à titre préférentiel et les attributions faites en vertu de souscriptions à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation du capital, le solde est réparti par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, si l'assemblée générale extraordinaire n'en a pas décidé autrement. Compte tenu de cette répartition, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut de plus décider de limiter l'augmentation du capital au montant des souscriptions sous la double condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation décidée et que cette faculté ait été prévue expressément lors de l'émission. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.