Publics concernés : usagers de la route, autorités chargées des services de la voirie.
Objet : modification de diverses dispositions relatives à la signalisation routière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté comprend plusieurs modifications de la signalisation routière qui visent à améliorer la sécurité des usagers de la route et la sécurité des agents de la route, à adapter la signalisation à certaines contraintes des gestionnaires de voirie, des opérateurs de transports et des fabricants. Ces modifications concernent :
- la création d'un feu mixte piéton-cycle R12m pouvant être utilisé comme signalisation spécifique au sens de l'article R. 412-30 du code de la route, dans les cas où il existe une piste cyclable traversant la chaussée, parallèle et contiguë à un passage piéton dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux ;
- la possibilité d'utiliser, en complément des feux piétons R12, des décompteurs de temps pour piétons, afin d'informer les piétons du temps restant de vert ou de rouge piéton ;
- la possibilité d'ajouter, sur certains passages à niveau équipés de feux R24 dont la visibilité est limitée, un ou plusieurs feux R24 supplémentaires pour en améliorer la visibilité ;
- la création d'un panneau d'information relatif au respect des distances de sécurité en tunnel ;
- les conditions d'implantation de la signalisation des zones à faibles émissions mobilité ;
- l'identification, parmi la signalisation d'information locale existante, de la signalisation directionnelle à usage des piétons (nouvelles nomenclatures Dp29 et Dp43) ;
- la prise en compte, dans l'écriture des mentions de pôle, du cas particulier des zones portuaires ;
- l'élargissement des dimensions possibles des panneaux de grande taille, pour mieux tenir compte de leurs contraintes de fabrication ;
- la précision des prescriptions de panneaux applicables aux tramways, au sens de l'article R. 110-3 du code de la route ;
- la possibilité, pour la flèche lumineuse de rabattement embarquée sur un véhicule ou une remorque, d'être décentrée par rapport aux roues de la remorque.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'intérieur et la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 publiée par le décret n° 81-796 du 4 août 1981 et ses amendements publiés par le décret n° 2000-80 du 24 janvier 2000 ;
Vu l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6, R. 110-3, R. 411-25 et R. 412-30 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation des routes et autoroutes, notamment ses articles 4, 5-5, 5-12, 7 et 9 ;
Considérant les résultats positifs des expérimentations de signalisation menées de 2013 à 2022 ainsi que les besoins d'adaptation de la signalisation réglementaire,
Arrêtent :
Fait le 13 juin 2022.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
M. Gautier-Melleray
La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
M. Gautier-Melleray
La directrice des mobilités routières,
S. Chinzi
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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