Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 août 2023

NOR : MENH0812394D

JORF n°0180 du 3 août 2008

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 521-1 et L. 912-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;
Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux directeurs d'école ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 avril 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • Les personnels enseignants du premier degré sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire :


      1° Un service d'enseignement de vingt-quatre heures hebdomadaires ;


      2° Les activités et missions définies à l'article 2, qui représentent cent huit heures annuelles, soit trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle.

    • I.-Les cent huit heures annuelles mentionnées au 2° de l'article 1er sont réparties de la manière suivante :


      1° Trente-six heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires organisées dans le projet d'école, par groupes restreints d'élèves, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école ;


      2° Quarante-huit heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés ;


      3° Dix-huit heures consacrées à des actions de formation continue, pour au moins la moitié d'entre elles, et à de l'animation pédagogique ;


      4° Six heures de participation aux conseils d'école obligatoires.

      II.-Le contenu des activités et missions définies au I est adapté, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, lorsque les personnels enseignants du premier degré exercent, soit dans les écoles, dans les dispositifs adaptés pour l'accueil et le suivi des enfants présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation, dans les réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté, soit dans les établissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du même code.


      III.-Lorsque les heures mentionnées au 1° du I ne peuvent être entièrement utilisées pour les activités correspondantes, elles sont consacrées au renforcement de la formation professionnelle continue, en dehors de la présence des élèves.

    • Les cent huit heures annuelles de service prévues aux articles 1er et 2 sont réparties et effectuées sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription dans le cadre de la circonscription dans laquelle exercent les enseignants concernés, sans préjudice des modalités prévues au second alinéa de l'article R. 411-13 du code de l'éducation.

    • Dans les écoles relevant de l'éducation prioritaire inscrites sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, le service d'enseignement des personnels enseignants qui y exercent, fixé à l'article 1er du présent décret, est réduit de 18 demi-journées par année scolaire.

      La réduction mentionnée à l'alinéa précédent tient compte du temps consacré au travail en équipe nécessaire à l'organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu'aux relations avec les parents. Ces activités sont organisées sous la responsabilité des inspecteurs de l'éducation nationale.

    • Les personnels enseignants du premier degré exerçant en milieu pénitentiaire sont tenus d'assurer, sur trente-six semaines :

      1° Un service d'enseignement de vingt et une heures hebdomadaires ;

      2° Trois heures hebdomadaires forfaitaires en moyenne annuelle, soit cent huit heures annuelles forfaitaires, notamment consacrées aux activités de coordination et de concertation ainsi qu'au suivi et à l'évaluation des personnes détenues.

      Pour tenir compte des besoins du service, le recteur d'académie peut, avec l'accord de l'intéressé, augmenter le nombre de semaines mentionné au premier alinéa jusqu'à quarante. Dans ce cas, le nombre d'heures mentionné au 1° ne doit pas dépasser, annuellement, sept cent cinquante-six heures et, hebdomadairement, vingt et une heures.

    • I. - Les personnels enseignants du premier degré chargés soit de fonctions de remplacement soit de l'accomplissement d'un service hebdomadaire partagé entre plusieurs classes d'une même ou de différentes écoles assurent les heures d'enseignement auxquelles les élèves des classes où ils interviennent ont droit.

      Leur service hebdomadaire ne peut cependant comprendre à la fois les journées du mercredi et du samedi.

      II. - Les heures d'enseignement accomplies au cours de l'année scolaire en dépassement des obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application de l'article 1er du présent décret donnent lieu, au cours de cette même année, à un temps de récupération égal au dépassement constaté. Les modalités qui régissent les temps de récupération sont arrêtées par le recteur d'académie après avis du comité technique spécial départemental et leur mise en œuvre donne lieu à un bilan annuel.

      III. - Le recteur d'académie définit le calendrier des temps de récupération dans l'intérêt du service et après consultation de l'agent.

    • Au titre d'une année scolaire, les enseignants mentionnés à l'article 1er peuvent, pour répondre à des besoins spécifiques et avec leur accord, exercer des missions particulières à l'échelon académique ou départemental.


      Les enseignants exerçant ces missions peuvent bénéficier, sur décision du recteur de l'académie, d'un allègement de la moitié à la totalité de leurs obligations de service définies à l'article 1er. Les modalités de détermination de cet allègement, en fonction des conditions d'exercice de la mission, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

    • I.-Les enseignants du premier degré titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent, avec leur accord, exercer la fonction de maître formateur.

      Les maîtres formateurs participent à la formation initiale des enseignants stagiaires et des étudiants se destinant au métier de l'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de leur formation.

      Ils participent à la prise en charge du tutorat des enseignants stagiaires du premier degré et des étudiants se destinant au métier de l'enseignement.

      Ils contribuent également à la formation continue des personnels enseignants du premier degré.

      II.-Les enseignants du premier degré exerçant la fonction de maître formateur bénéficient d'un allègement d'un quart à un tiers de leur service hebdomadaire d'enseignement défini à l'article 1er et d'un allègement de deux heures hebdomadaires en moyenne annuelle du service défini à l'article 2. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe pour les enseignants nommés pour exercer la fonction de maître formateur :


      1° Les conditions et modalités de détermination de ces allègements, en fonction des conditions d'exercice des activités qui leur sont confiées ;

      2° Le contenu adapté des activités et missions définies au I de l'article 2.

      III.-Le recteur d'académie détermine par arrêté les allègements de service mentionnés à l'alinéa précédent attribués à chaque maître formateur.


      Conformément à l'article 5 II du décret n° 2015-883 du 20 juillet 2015, à titre transitoire, pour l'année scolaire 2015-2016, par dérogation aux présentes dispositions, l'allègement du service hebdomadaire d'enseignement défini à l'article 1er du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 est d'un quart.



    • I.-Les enseignants du premier degré titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent exercer la fonction de conseiller pédagogique auprès d'un directeur académique des services de l'éducation nationale ou d'un inspecteur de l'éducation nationale.

      Les conseillers pédagogiques assurent une mission d'animation pédagogique au niveau de la circonscription ou au niveau départemental.

      Ils participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants du premier degré. Ils peuvent intervenir dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de la formation de ces personnels.

      II.-Les enseignants exerçant la fonction de conseiller pédagogique sont déchargés du service défini aux articles 1er et 2.


      Conformément à l'article 5 II du décret n° 2015-883 du 20 juillet 2015, à titre transitoire, pour l'année scolaire 2015-2016, par dérogation aux présentes dispositions, l'allègement du service hebdomadaire d'enseignement défini à l'article 1er du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 est d'un quart.


  • Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,
Xavier Darcos
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini

Retourner en haut de la page