Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
Annexe (Articles D811-1 à R974-5)
Livre VIII : LA VIE UNIVERSITAIRE (Articles D811-1 à D854-8)
Titre Ier : LES DROITS ET OBLIGATIONS DES USAGERS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (Articles D811-1 à R811-15)
Titre II : LES AIDES AUX ÉTUDIANTS ET LES ŒUVRES UNIVERSITAIRES (Articles D821-1 à R822-29)
Chapitre Ier : Les aides aux étudiants (Articles D821-1 à D821-15)
Section 1 : Bourses d'enseignement supérieur (Articles D821-1 à R821-5)
Section 2 : Bourses de service public accordées aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur (Articles D821-6 à D821-9)
Section 3 : Bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture (Articles D821-10 à D821-15)
Chapitre II : Les œuvres universitaires (Articles R822-1 à R822-29)
Section 1 : Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires (Articles R822-1 à R822-13)
Section 2 : Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Articles R822-14 à R822-25)
Section 3 : Conventions relatives au transfert de propriété des biens affectés au logement des étudiants (Articles R822-26 à R822-29)
Titre III : LA SANTÉ ET LA PROTECTION SOCIALE DES ÉTUDIANTS (Articles D831-1 à R831-2)
Titre IV : LES ACTIVITÉS PÉRI-UNIVERSITAIRES, SPORTIVES ET CULTURELLES (Article R841-1)
Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, À MAYOTTE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles R851-1 à D854-8)
Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna (Articles R851-1 à D851-8)
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte (Article D852-1)
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française (Articles R853-1 à D853-8)
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Articles R854-1 à D854-8)
Livre IX : LES PERSONNELS DE L'ÉDUCATION (Articles R911-1 à R974-5)
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R911-1 à D916-2)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles R911-1 à R911-90)
Section 1 : Le recrutement et le classement (Articles R911-1 à D911-2)
Section 2 : Les conditions d'exercice des fonctions (Article D911-3)
Section 3 : Les modalités d'exercice des fonctions (Articles D911-4 à D911-35)
Sous-section 1 : Le temps partiel (Articles D911-4 à R911-11)
Paragraphe 1 : Dispositions communes au temps partiel sur autorisation et au temps partiel de droit (Articles D911-4 à R911-6)
Paragraphe 2 : Le temps partiel sur autorisation (Article R911-7)
Paragraphe 3 : Le temps partiel de droit (Articles R911-8 à R911-9)
Paragraphe 4 : Le temps partiel annualisé (Articles D911-10 à R911-11)
Sous-section 2 : L'adaptation du poste de travail (Articles R911-12 à R911-30)
Sous-section 3 : Les obligations (Articles D911-31 à D911-35)
Section 4 : Le placement en congé d'office (Article R911-36)
Section 5 : Le détachement auprès d'une entreprise (Articles R911-37 à R911-41)
Section 6 : Les personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger (Articles D911-42 à D911-57)
Section 7 : Les personnels apportant leur concours à l'enseignement (Articles R911-58 à D911-62)
Section 8 : L'ordre des Palmes académiques (Articles D911-63 à D911-81)
- Article D911-63
- Article D911-64
- Article D911-65
- Article D911-66
- Article D911-67
- Article D911-68
- Article D911-69
- Article D911-70
- Article D911-71
- Article D911-72
- Article D911-73
- Article D911-74
- Article D911-75
- Article D911-76
- Article D911-77
- Article D911-78
- Article D911-79
- Article D911-80
- Article D911-81
Section 9 : Les mesures de déconcentration (Articles R911-82 à R911-90)
Chapitre II : Dispositions propres aux personnels enseignants (Article D912-1)
Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service (Articles R913-1 à R913-3)
Chapitre V : Dispositions propres aux personnels des établissements publics nationaux
Chapitre VI : Dispositions relatives aux assistants d'éducation et aux accompagnants des élèves en situation de handicap (Articles D916-1 à D916-2)
Titre II : LES PERSONNELS DU PREMIER DEGRÉ (Articles D921-1 à D921-5)
Titre III : LES PERSONNELS DU SECOND DEGRÉ (Articles D931-1 à D937-3)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles D931-1 à R931-5)
Chapitre II : Les personnels enseignants des lycées et collèges (Articles D932-1 à R932-5)
Chapitre III : Les personnels d'éducation (Articles D933-1 à D933-2)
Chapitre IV : Les personnels d'orientation (Article D934-1)
Chapitre V : Les personnels de surveillance (Article D935-1)
Chapitre VI : Les personnels des centres de formation d'apprentis (Article D936-1)
Chapitre VII : Les personnels de la formation continue (Articles D937-1 à D937-3)
Titre IV : LES PERSONNELS D'INSPECTION ET DE DIRECTION (Article D941-1)
Titre V : LES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (Articles R951-1 à R953-9)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles R951-1 à D951-6)
Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs (Articles D952-1 à D952-6)
Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service (Articles R953-1 à R953-9)
Titre VI : LES PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉS
Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, À MAYOTTE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles R971-1 à R974-5)
Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna (Articles R971-1 à R971-4)
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte (Articles R972-1 à R972-3)
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française (Articles R973-1 à R973-5)
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Articles R974-1 à R974-5)
Article R822-6
Le conseil d'administration est convoqué par son président. Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil. Au début de chaque séance, le conseil d'administration adopte son ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil d'administration dans un délai de deux à cinq semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
Pour suivre les activités du centre dans l'intervalle de ses réunions, le conseil d'administration désigne en son sein une section permanente composée du président et de cinq membres, dont deux choisis parmi les représentants des étudiants et un parmi les représentants des personnels.
Le conseil d'administration peut constituer auprès de lui les commissions consultatives qu'il juge utiles à l'étude des questions relevant de sa compétence. Il fixe les missions et la composition de ces commissions ainsi que les délais dans lesquels leurs travaux devront lui être soumis.
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
En ce qui concerne les délibérations autres que celles qui font l'objet de l'article R. 822-8, elles sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur réception par le ministre. Lorsque la délibération lui paraît entachée d'illégalité ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre peut, dans ce délai, soit refuser de l'approuver, soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.