Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Version INITIALE

NOR : MENJ1505524D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/10/MENJ1505524D/jo/article_D911-69

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/10/2015-652/jo/article_D911-69

Texte n°3

Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Article D911-69


Il peut être dérogé, sur avis favorable du conseil de l'ordre des Palmes académiques, aux conditions de durée de services ou d'ancienneté prévues à l'article D. 911-68 pour les candidats justifiant de titres exceptionnels, s'étant illustrés de façon remarquable par les services rendus à l'enseignement, ou ayant rendu ces services dans des conditions particulièrement difficiles.
Les recteurs d'académie sont commandeurs de droit.