Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER (Articles 1 à 18)
Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LES DÉCRETS N° 2014-1281 ET N° 2014-1282 DU 23 OCTOBRE 2014 (Articles 19 à 20)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 21 à 22)
Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 23 à 24)
Publics concernés : les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement ainsi que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Objet : transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/ UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entreront en vigueur le lendemain de leur publication. Toutefois, l'article 23 du décret prévoit que les révisions liées à la transposition des exigences relatives à la fourniture d'opérations de banque par une entreprise établie dans un pays tiers à l'Union européenne font l'objet d'un calendrier différé et entreront en application le 11 janvier 2027.
Application : le présent décret vise à transposer la directive (UE) 2024/1619 dite « CRD6 » du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, dite « CRD6 » (Capital Requirement Directive) et est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026, visant à transposer cette même directive (UE) 2024/1619.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Vu le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010, notamment son article 11 ;
Vu la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/ UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 relative à la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ;
Vu le décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2014-1282 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 3 novembre 2025 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 décembre 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les dispositions des livres III, V et VI du code monétaire et financier sont modifiées conformément aux dispositions des articles 2 à 18 du présent décret.
A l'article R. 511-3-2 :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution », sont insérés les mots : « ou, selon le cas, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, » ;
2° Il est complété par les trois alinéas suivants :
« L'autorité compétente mentionnée au premier alinéa peut s'opposer à l'acquisition envisagée lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :
« - le candidat acquéreur est situé, soit dans un pays tiers figurant sur la liste des pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques, établie conformément à l'article 29 du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement et du Conseil du 31 mai 2024 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, soit dans un pays tiers faisant l'objet de mesures restrictives de l'Union ;
« - cette situation affecte la capacité du candidat acquéreur à mettre en place les pratiques et processus requis pour se conformer aux exigences du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »
Après l'article R. 511-4, sont ajoutées quatre sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 3
« Acquisitions ou cessions d'une participation importante
« Art. R. 511-5. - I. - Pour l'application de l'article L. 511-20-1, une participation est considérée comme importante lorsqu'elle est égale ou supérieure à 15 % des fonds propres éligibles de l'établissement de crédit ou de la société de financement candidat à l'acquisition.
« Le seuil mentionné au précédent alinéa s'applique à la fois au niveau individuel et sur la base de la situation consolidée du groupe. Lorsque ce seuil n'est dépassé que sur une base individuelle, le candidat acquéreur en informe, selon les cas, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour leur permettre d'évaluer l'acquisition envisagée. Lorsque ce seuil est dépassé sur une base individuelle et sur la base de la situation consolidée du groupe, et que l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée est différente de l'autorité chargée de la surveillance sur base individuelle, le candidat acquéreur en informe en outre l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée pour lui permettre d'évaluer également l'acquisition envisagée.
« II. - Lorsqu'elle évalue une acquisition de participation importante, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se fonde sur les critères suivants :
« 1° La capacité du candidat acquéreur à respecter, lors de l'acquisition et ultérieurement, les exigences prudentielles qui lui sont applicables aux termes du présent code et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, le cas échéant, d'autres actes juridiques de l'Union européenne ;
« 2° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque. Pour l'évaluation de ce critère, lorsque l'autorité compétente est la Banque centrale européenne, cette dernière consulte, dans le cadre de ses vérifications, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Dans le cadre de cette évaluation, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'examinent pas l'acquisition envisagée en fonction des besoins économiques du marché et n'exigent aucune condition préalable relative au niveau de participation.
« Lorsqu'elle est saisie de plusieurs acquisitions concernant la même entité, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à leur examen conjoint dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats acquéreurs.
« III. - La Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables pour le faire au regard des critères énoncés aux 1° et 2° du II, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur demeurent incomplètes, en dépit d'une demande de régularisation adressée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« En ce qui concerne le critère énoncé au 2° du II, un avis défavorable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçu par la Banque centrale européenne dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la demande initiale, est dûment pris en considération et peut constituer un motif raisonnable d'opposition.
« Sous-section 4
« Transferts significatifs d'actifs ou de passifs
« Art. R. 511-5-1. - I. - Pour l'application de l'article L. 511-20-2, le transfert d'actifs ou de passifs est considéré comme significatif pour une entité lorsqu'il est au moins égal à 10 % du total de ses actifs ou passifs ou, s'il est envisagé entre des entités du même groupe, lorsqu'il est au moins égal à 15 % du total de ses actifs ou passifs. Ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces pourcentages :
« 1° Les transferts portant sur des actifs non performants, qui s'entendent comme les actifs résultant des contrats mentionnés au 2° de l'article L. 54-11-1 ;
« 2° Les transferts portant sur des actifs destinés à être inclus dans un panier de couverture ;
« 3° Les transferts portant sur des actifs destinés à être titrisés ;
« 4° Les transferts d'actifs ou de passifs dans le cadre de l'utilisation d'instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au chapitre III du titre Ier du livre VI.
« II. - Chacun des établissements participant au même transfert envisagé est soumis individuellement à l'obligation de notification énoncée au premier alinéa de l'article L. 511-20-2.
« Sous-section 5
« Fusions et scissions
« Art. R. 511-5-2. - I. - Lorsqu'elle procède à l'évaluation de l'opération de fusion ou de scission mentionnée à l'article L. 511-20-4, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, évalue l'opération envisagée, selon les critères suivants :
« a) L'honorabilité des parties prenantes financières, lesquelles s'entendent des participants à l'opération envisagée qui constituent des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés aux 1° et 9° du A du I de l'article L. 612-2, des compagnies financières holding et des entreprises mères de société de financement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 517-5 ou des compagnies financières holding mixtes mentionnées au sixième alinéa du I de l'article L. 517-9 ;
« b) La solidité financière des parties prenantes financières, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées pour l'entité résultant de l'opération envisagée ;
« c) La capacité de l'entité résultant de l'opération envisagée à respecter, lors de l'opération de fusion ou de scission et ultérieurement, les exigences prudentielles qui lui sont applicables ;
« d) Le réalisme et la solidité, du point de vue prudentiel, du plan de mise en œuvre de l'opération envisagée ;
« e) L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'opération envisagée, ou que l'opération envisagée pourrait en augmenter le risque. Aux fins de l'évaluation de ce critère, lorsque l'autorité compétente est la Banque centrale européenne, cette dernière consulte, dans le cadre de ses vérifications, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Le plan de mise en œuvre visé au point d, fait l'objet d'un suivi approprié par la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, jusqu'à l'achèvement de l'opération envisagée.
« Dans le cadre de cette évaluation, la Banque centrale européenne ou l'Autorité n'examine pas l'opération envisagée en fonction des besoins économiques du marché.
« II. - La Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, ne peut émettre un avis défavorable que si les critères énoncés au I ne sont pas remplis, ou si les informations fournies par les parties prenantes financières demeurent incomplètes, en dépit d'une demande de régularisation adressée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« En ce qui concerne le critère énoncé au point e du I du présent article, un avis défavorable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçu par la Banque centrale européenne dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la demande initiale, est dûment pris en considération par cette dernière dans le cadre de son évaluation et peut constituer un motif raisonnable pour émettre un avis défavorable visé au premier alinéa du présent paragraphe.
« Sous-section 6
« Coopération entre les autorités compétentes
« Art. R. 511-5-3. - I. - La Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et les autorités compétentes des autres Etats membres échangent, sur demande ou de leur propre initiative, toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation des acquisitions ou cessions d'une participation importante, des fusions et des scissions mentionnées aux articles L. 511-20-1 et L. 511-20-4. Elles s'efforcent de coordonner leurs évaluations et d'assurer la cohérence de leurs décisions. Les décisions prises en application des articles L. 511-20-1 et L. 511-20-4 indiquent le cas échéant les avis ou réserves formulés par les autres autorités compétentes concernées.
« II. - Lorsque le candidat acquéreur est un établissement de crédit établi en France et que le seuil visé à l'article L. 511-20-1 est dépassé tant sur une base individuelle que sur la base de la situation consolidée du groupe, la Banque centrale européenne ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité de surveillance sur base consolidée qui évaluent l'acquisition envisagée s'efforcent de coordonner leurs évaluations, dans les conditions prévues au I.
« III. - Les informations mentionnées aux II et III de l'article L. 511-20-6 sur les notifications sont communiquées dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la notification de l'acquisition.
« IV. - Pour l'application du V de l'article L. 511-20-6, la décision commune est adoptée dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'évaluation de l'acquisition envisagée et l'Autorité bancaire européenne se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de sa saisine. »
L'article R. 511-16-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 511-16-3. - Chaque personne mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 fait preuve d'une honorabilité, d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et, si nécessaire, de remettre effectivement en question les décisions prises ou susceptibles d'être prises en matière de gestion ainsi que d'assurer la supervision et le suivi effectifs de ces décisions. L'appartenance à des entreprises ou entités affiliées de manière permanente à un organe central mentionné à l'article L. 511-30 n'est pas considérée comme incompatible avec l'exigence d'indépendance d'esprit. »
Après l'article R. 511-16-4, sont ajoutés deux articles R. 511-16-5 et R. 511-16-6 ainsi rédigés :
« Art. R. 511-16-5. - Lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement publie des plans au titre du c du I de l'article R. 232-8-4 du code de commerce, il veille à la cohérence de ceux-ci avec ceux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1-B.
« Art. R. 511-16-6. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne, agissant en application agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, veille à ce que les établissements de crédit et les sociétés de financement aient recours à des scénarios crédibles fondés sur ceux élaborés par les organisations internationales pour la réalisation des tests de résilience face aux effets négatifs à long terme des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance prévus par l'article L. 511-41-1-B. »
A la première phrase de l'article R. 511-26 :
1° Les mots : « et les utilise pour comparer les pratiques en ce qui concerne le » sont remplacés par les mots : « en vue de comparer les pratiques s'agissant du » ;
2° Après les mots : « des exigences imposées », sont insérés les mots : « au second alinéa du III de l'article L. 511-51 et ».
Au 2° de l'article R. 517-11, les mots : « aux qualifications des membres de la direction » sont remplacés par les mots : « à l'aptitude des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 ».
A la première phrase du second alinéa de l'article R. 517-12, après les mots : « demande d'approbation », sont ajoutés les mots : « ou d'exemption d'approbation ».
L'article R. 533-17-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 533-17-1. - Chaque personne mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 533-25 fait preuve d'une honorabilité, d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et, si nécessaire, de remettre effectivement en question les décisions prises ou susceptibles d'être prises en matière de gestion ainsi que d'assurer la supervision et le suivi effectifs de ces décisions. L'appartenance à des entreprises ou entités affiliées de manière permanente à un organe central mentionné à l'article L. 511-30 n'est pas considérée comme incompatible avec l'exigence d'indépendance d'esprit. »
Après l'article R. 533-21-2, il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Comités spécialisés
« Art. R. 533-22. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations définies aux articles L. 511-98 et L. 511-99 publiées par les entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille mentionnées à l'article L. 533-27-2 en vue de comparer les pratiques s'agissant du respect des exigences imposées aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article L. 533-25 et par les articles L. 511-98 et L. 511-99. Elle les transmet à l'Autorité bancaire européenne. »
A l'article R. 612-17 :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « de l'astreinte prévue à l'article L. 612-25 et des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-39 à L. 612-41 » sont remplacés par les mots : « des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-25, L. 612-31 et L. 612-39 à L. 612-41 » ;
2° Au second alinéa du I, après la référence : « L. 612-25 », est insérée la référence : « , L. 612-31 » ;
3° Au II, les mots : « l'astreinte prévue à l'article L. 612-25 et les astreintes et les sanctions prévues aux articles L. 612-39 à L. 612-41 du code » sont remplacés par les mots : « les astreintes et les sanctions prévues aux articles L. 612-25, L. 612-31 et L. 612-39 à L. 612-41 ».
Au II de l'article R. 612-18, après la référence : « L. 612-25 », est insérée la référence : « , L. 612-31 ».
Le 1° du I de l'article R. 612-20 est complété par les mots suivants : « ainsi que, pour celles mentionnées au 4° du A du I de l'article L. 612-2 qui sont exemptées d'approbation conformément à l'article L. 517-14, l'entité désignée comme étant responsable de veiller à ce que le groupe respecte les exigences prudentielles sur base consolidée ».
A l'article R. 612-29-3 :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En fonction des risques identifiés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut recueillir les informations pertinentes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme concernant les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 et les personnes physiques mentionnées aux 1°et 2° du I de l'article L. 511-51-1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander l'accès à la base centrale de données prévue à l'article 11 du règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil. L'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par ce même règlement décide d'accorder ou non un tel accès. » ;
2° Au II :
a) Au premier alinéa :
- après les mots : « renouvellement du mandat », sont insérés les mots : « des dirigeants ainsi que » ;
- il est complété par les mots : « , susceptibles d'affecter l'aptitude des personnes physiques concernées » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « dans la notification », sont insérés les mots : « susceptible d'affecter l'aptitude » ;
3° Après le II, il est inséré un nouveau III ainsi rédigé :
« III. - Lorsque surviennent des faits susceptibles d'affecter le respect des conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience nécessaires à l'exercice des fonctions des personnes physiques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51-1, les entités visées au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-23-1 réévaluent l'aptitude de ces personnes, et en informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas tenue de réévaluer l'aptitude des personnes physiques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51-1 lorsque leur contrat de travail est renouvelé ou prolongé, sauf si des éléments nouveaux ou des informations nouvelles sont susceptibles d'affecter le respect des conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience.
« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'informations ou d'éléments susceptibles de remettre en cause le respect de ces conditions, elle procède à une réévaluation de l'aptitude des personnes concernées. » ;
4° Le III devient le IV.
A l'article R. 612-29-4 :
1° Avant le premier alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« I. - Les notifications et informations transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévues à l'alinéa 2 du I et au premier alinéa du IV de l'article L. 612-23-1 sont effectuées par :
« 1° Tout établissement mentionné aux 1°, a du 2°, 9° et 10° du A du I de l'article L. 612-2 qui remplit l'une des conditions pour être considéré comme un établissement de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 146, du règlement (UE) n° 575/2013, à l'exception des établissements affiliés à un organe central mentionné au 2° ;
« 2° Tout organe central mentionné à l'article L. 511-30 qui remplit l'une des conditions pour être considéré comme un établissement de grande taille ou qui supervise des établissements de grande taille qui lui sont affiliés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 146, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
« 3° Tout établissement mentionné aux 1°, a du 2°, 9° et 10° du A du I de l'article L. 612-2 qui est une filiale de grande taille, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 147, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
« 4° Les compagnies financières holding mères dans un Etat membre, les compagnies financières holding mixtes mères dans un Etat membre, les compagnies financières holding mères dans l'Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union dont le groupe comporte des établissements de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 146, du règlement (UE) n° 575/2013, à l'exception de celles ayant obtenu une approbation au titre de l'article L. 517-12.
« Le contenu du dossier adressé à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par les personnes mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 612-23-1 est déterminé par cette autorité dans les conditions mentionnées à l'article R. 612-21. » ;
2° Au premier alinéa, devenu le septième :
a) Au début, est ajoutée la référence : « II. - » ;
b) A la première phrase, après les mots : « avis mentionnée au », sont insérés les mots : « second alinéa du ».
Après l'article R. 612-34-3, il est inséré un article R. 612-34-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 612-34-4. - I. - Lorsque le collège de supervision décide d'assortir une mise en demeure d'une astreinte en application de l'article L. 612-31, il fixe le montant que la personne physique ou morale est tenue de payer par jour jusqu'à ce qu'elle se soit conformée aux obligations au respect desquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a pour mission de veiller.
« En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le collège de supervision procède à la liquidation de l'astreinte.
« Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de la personne concernée, de l'incidence potentielle de l'astreinte sur sa situation financière et des difficultés d'exécution rencontrées.
« L'astreinte n'est pas liquidée ou n'est liquidée qu'en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution proviennent, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
« II. - Lorsque le collège de supervision décide d'assortir une mise en demeure d'une astreinte à l'encontre d'une entreprise d'investissement de classe 1 bis ou d'une des personnes mentionnées aux 1°, 4°, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2, le montant de l'astreinte journalière ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires net journalier moyen.
« Le chiffre d'affaires net journalier moyen correspond au chiffre d'affaires annuel net total calculé conformément au V de l'article L. 612-40 du code monétaire et financier et divisé par 365.
« III. - Lorsque le collège de supervision décide d'assortir une mise en demeure d'une astreinte à l'encontre d'une des personnes physiques mentionnées à l'article L. 612-31, le montant de l'astreinte journalière ne peut excéder la somme de cinquante mille euros.
« IV. - Pour l'application du II et III du présent article, l'astreinte peut être prononcée pour une période maximale de six mois à compter de la date d'effet fixée par la décision de mise en demeure sous astreinte.
« V. - L'astreinte est recouvrée par le comptable public et versée au budget de l'Etat. »
Le titre Ier est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en France par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un État figurant sur la liste des États bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen
« Art. R. 318-1. - I. - En application de l'article L. 318-4, les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une fois par an avant le 31 mars de chaque année ou à une fréquence supérieure si cette autorité estime que l'exercice de sa mission de supervision le justifie, un rapport sur leurs activités de l'année précédente réalisées pour des personnes physiques résidant en France. Ce rapport contient notamment :
« 1° Un registre exhaustif recensant les opérations de banque, selon leur nature, que ces établissements ont réalisées sur le fondement des articles L. 318-1 à L. 318-5 au profit de personnes physiques résidant en France ainsi que le montant des encours annuels et cumulés concernant ces opérations ;
« 2° La nature, les encours annuels et cumulés et le nombre de comptes recevant les fonds remboursables des personnes physiques résidant en France gérés par l'établissement de crédit agréé en France mentionné au 4° de l'article L. 318-2 pour lesquels les opérations de banque mentionnées au 1° du présent article sont proposées à titre accessoire ;
« 3° La nature et le nombre des opérations de banque fournies à un bénéficiaire qui est une personne physique ou morale résidant en France et s'est adressée sur sa seule initiative à l'établissement concerné sur le fondement du c du I de l'article L. 511-10, ainsi que, s'ils ont été fournis, une description des services ou produits nécessaires ou étroitement liés à la réalisation de ces opérations de banque ;
« 4° Une description des moyens mis en œuvre pour l'application de la convention mentionnée au 4° de l'article L. 318-2 ;
« 5° Les informations relatives au respect par ces établissements des exigences prudentielles applicables sur base individuelle et consolidée ;
« 6° Le cas échéant, le nombre, l'objet et les principales conclusions des contrôles et évaluations prudentiels que ces établissements ont réalisés ;
« 7° Le nombre, l'objet et les principales conclusions des contrôles réalisés en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sur les opérations de banque mentionnées au 1° du présent article ainsi que de ceux réalisés dans ce cadre par les établissements de crédit agréés en France mentionnés au 4° de l'article L. 318-2 et la liste des mesures prises à la suite de ces contrôles.
« II. - L'établissement de crédit agréé en France mentionné au 4° de l'article L. 318-2 :
« 1° Enregistre et suit de façon distincte les opérations réalisées sur le fondement de l'article L. 318-1 ;
« 2° Conserve le rapport mentionné au I du présent article aux fins de communication à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à sa demande dans des délais qu'elle fixe. »
Le décret n° 2014-1281 susvisé du 23 octobre 2014 est ainsi modifié :
I. - Dans la partie du tableau de l'annexe relative au code des assurances, la ligne :
«
Modification de la répartition du capital (prise ou augmentation de participation).
Articles R. 322-11-2 et A. 322-1
60 jours ouvrables, avec possibilité d'une suspension qui ne peut excéder 20 jours ouvrables mais peut être portée à 30 jours ouvrables si le candidat acquéreur est établi hors de l'Union européenne ou relève d'une réglementation non communautaire ou si le candidat est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance.
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
Modification de la répartition du capital (prise ou augmentation de participation).
Article R. 322-11-2
60 jours ouvrés, avec possibilité, en cas de demande d'information complémentaire, d'une suspension qui ne peut excéder 20 jours ouvrés mais peut être portée à 30 jours ouvrés si le candidat acquéreur est établi hors de l'Union européenne ou relève d'une réglementation qui n'est pas une réglementation de l'Union ou si le candidat est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des réglementations relatives à l'accès aux activités d'assurance et de réassurance et à leur exercice, aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, aux marchés d'instruments financiers ou à l'accès à l'activité des établissements de crédit et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit
».
II. - Dans la partie du tableau de l'annexe relative au code monétaire et financier :
1° La ligne :
«
Modifications portant sur la forme juridique, la dénomination sociale, le nom commercial, le type d'opérations de banque pour lesquelles un établissement de crédit ou une société de financement a été agréé, la composition du collège des associés dans une société en nom collectif, l'identité du ou des commandités dans une société en commandite.
Articles L. 511-12-1 et L. 532-3-1 et articles 7,14 et 16 du règlement n° 96-16 du comité de la réglementation bancaire et financière, applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux entreprises d'investissement
3 mois
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
Modifications portant sur la forme juridique, la dénomination sociale, le nom commercial, le type d'opérations de banque pour lesquelles un établissement de crédit ou une société de financement a été agréé, la composition du collège des associés dans une société en nom collectif, l'identité du ou des commandités dans une société en commandite.
Articles L. 511-12-1 et L. 532-3-1, et article 27 de l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation et au retrait de l'agrément des établissements de crédit, article 23 de l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement et des établissements assimilés et article 23 de l'arrêté relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des sociétés de financement, ainsi qu'aux obligations déclaratives de certains établissements financiers.
3 mois
» ;
2° La ligne :
«
Modification de la répartition du capital (prise ou augmentation de participation).
Articles L. 511-12-1 et L. 532-3-1 et articles 2.1 et 2.2 de l'article 2 du règlement n° 96-16 du comité de la réglementation bancaire et financière, applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux entreprises d'investissement
60 jours ouvrables, avec possibilité d'une suspension qui ne peut excéder 20 jours ouvrables mais peut être portée à 30 jours ouvrables si le candidat acquéreur est établi hors de l'Union européenne ou relève d'une réglementation non communautaire ou si le candidat est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance.
»
est remplacée par les cinq lignes suivantes :
«
Modification de la répartition du capital (prise ou augmentation de participation).
Articles L. 511-12-1 et L. 532-3-1, et articles 11 à 14 de l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation et au retrait de l'agrément des établissements de crédit, articles 11 à 14 de l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement et des établissements assimilés et articles 10 à 13 de l'arrêté relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des sociétés de financement, ainsi qu'aux obligations déclaratives de certains établissements financiers
60 jours ouvrés, avec possibilité, en cas de demande d'information complémentaire, d'une suspension qui ne peut excéder 20 jours ouvrés, mais peut être portée à 30 jours ouvrés si le candidat acquéreur est établi hors de l'Union européenne ou relève d'une réglementation qui n'est pas une réglementation de l'Union ou si le candidat est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des réglementations relatives à l'accès à l'activité des établissements de crédit et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit, à l'accès aux activités d'assurance et de réassurance et à leur exercice, aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou aux marchés d'instruments financiers.
Acquisitions ou cessions de participations importantes
Article L. 511-20-1 et articles 24-2 et suivants de l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation et au retrait de l'agrément des établissements de crédit.
60 jours ouvrés, avec possibilité, en cas de demande d'information complémentaire, d'une suspension qui ne peut excéder 20 jours ouvrés, mais peut être portée à 30 jours ouvrés si l'entité qui fait l'objet de l'acquisition est située dans un pays tiers ou est soumise au cadre réglementaire d'un pays tiers ou si un échange d'informations avec les autorités chargées de la surveillance du candidat acquéreur est nécessaire pour effectuer l'évaluation.
Acquisitions ou cessions de participations importantes
Articles L. 511-20-1 et 20-2 et suivants de l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des sociétés de financement, ainsi qu'aux obligations déclaratives de certains établissements financiers.
60 jours ouvrés, avec possibilité, en cas de demande d'information complémentaire, d'une suspension qui ne peut excéder 20 jours ouvrés mais peut être portée à 30 jours ouvrés si l'entité qui fait l'objet de l'acquisition est située dans un pays tiers ou est soumise au cadre réglementaire d'un pays tiers ou si un échange d'informations avec les autorités chargées de la surveillance du candidat acquéreur est nécessaire pour effectuer l'évaluation.
Opération de fusion ou scission intra-groupe
Article L. 511-20-4 et articles 24-8 à 24-10 de l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation et au retrait de l'agrément des établissements de crédit.
60 jours ouvrés, avec possibilité, en cas de demande d'information complémentaire, d'une suspension qui ne peut excéder 20 jours ouvrés mais peut être portée à 30 jours ouvrés lorsqu'au moins une des parties prenantes financières est située dans un pays tiers ou est soumise au cadre réglementaire d'un pays tiers ou si un échange d'informations avec les autorités chargées de la surveillance des parties prenantes financières est nécessaire pour effectuer l'évaluation.
Opération de fusion ou scission intra-groupe.
Article L. 511-20-4 et article 20-8 à 20-10 de l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des sociétés de financement, ainsi qu'aux obligations déclaratives de certains établissements financiers.
60 jours ouvrés, avec possibilité en cas de demande d'information complémentaire, d'une suspension qui ne peut excéder 20 jours ouvrés mais peut être portée à 30 jours ouvrés lorsqu'au moins une des parties prenantes financières est située dans un pays tiers ou est soumise au cadre réglementaire d'un pays tiers ou si un échange d'informations avec les autorités chargées de la surveillance des parties prenantes financières est nécessaire pour effectuer l'évaluation.
» ;
3° La ligne :
«
Modification de la répartition du capital (cession de participation).
Articles L. 511-12-1 et L. 532-3-1 et article 2.3 de l'article 2 du règlement n° 96-16 du comité de la réglementation bancaire et financière, applicable aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux entreprises d'investissement
60 jours ouvrables
»
est supprimée.
III. - A l'article 2, après les mots : « est applicable », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-309 du 24 avril 2026 ».
Le décret n° 2014-1282 susvisé du 23 octobre 2014 est ainsi modifié :
I. - Dans la partie du tableau de l'annexe relative au code monétaire et financier, après la ligne :
«
Autorisations données par le ministre chargé de l'économie en application des décrets pris pour la défense des intérêts nationaux
Article L. 151-2
»,
sont ajoutées les deux lignes suivantes :
«
Opération de fusion ou scission (hors intra-groupe)
Article L. 511-20-4 et articles 24-8 à 24-10 de l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation et au retrait de l'agrément des établissements de crédit.
60 jours ouvrés, avec possibilité, en cas de demande d'information complémentaire, d'une suspension qui ne peut excéder 20 jours ouvrés mais peut être portée à 30 jours ouvrés lorsqu'au moins une des parties prenantes financières est située dans un pays tiers ou est soumise au cadre réglementaire d'un pays tiers ou si un échange d'informations avec les autorités chargées de la surveillance des parties prenantes financières est nécessaire pour effectuer l'évaluation.
Demande d'exclusion du périmètre de consolidation par les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement et les compagnies financières holding mixtes exemptées d'approbation
Article L. 517-14
-
».
II. - A l'article 3, après les mots : « est applicable », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-309 du 24 avril 2026 ».
Le titre VII du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - Dans le tableau du I des articles R. 773-1, R. 774-1 et R. 775-1 :
1° La ligne :
«
R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-5 et R. 511-6
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
»
est remplacée par les quatre lignes suivantes :
«
R. 511-3-2
n° 2026-309 du 24 avril 2026
R. 511-3-3 et R. 511-3-5
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 511-5 à R. 511-5-3
n° 2026-309 du 24 avril 2026
R. 511-6
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
» ;
2° La ligne :
«
R. 511-16-3
n° 2020-1637 du 22 décembre 2020
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 511-16-3
n° 2026-309 du 24 avril 2026
» ;
3° Après la ligne :
«
R. 511-16-4
n° 2015-564 du 20 mai 2015
»,
est ajoutée la ligne suivante :
«
R. 511-16-5 et R. 511-16-6
n° 2026-309 du 24 avril 2026
» ;
4° La ligne :
«
R. 511-26 à l'exception de la dernière phrase
n° 2020-1637 du 22 décembre 2020
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 511-26 à l'exception de la dernière phrase
n° 2026-309 du 24 avril 2026
».
II. - Dans le tableau des articles R. 773-23, R. 774-23 et R. 775-22 :
1° La ligne :
«
R. 533-17-1
n° 2020-1637 du 22 décembre 2020
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 533-17-1
n° 2026-309 du 24 avril 2026
» ;
2° Après la ligne :
«
R. 533-19 à l'exception de son IV, R. 533-21 à R. 533-21-2
n° 2021-941 du 15 juillet 2021
»,
est ajoutée la ligne suivante :
«
R. 533-22
n° 2026-309 du 24 avril 2026
».
Le titre VIII du même livre est ainsi modifié :
I. - Dans le tableau du I des articles R. 782-4, R. 783-4 et R. 784-4 :
1° Les lignes :
«
R. 612-16 et R. 612-17
n° 2010-217 du 3 mars 2010
R. 612-18 et R. 612-19
n° 2013-978 du 30 octobre 2013
»
sont remplacées par les trois lignes suivantes :
«
R. 612-16
n° 2010-217 du 3 mars 2010
R. 612-17 et R. 612-18
n° 2026-309 du 24 avril 2026
R. 612-19
n° 2013-978 du 30 octobre 2013
».
II. - Aux articles R. 782-6, R. 783-6 et R. 784-6 :
1° Dans le tableau du I, les lignes :
«
R. 612-29-3, à l'exception du dernier alinéa de son I
n° 2017-1253 du 9 août 2017
R. 612-29-4
n° 2014-1357 du 13 novembre 2014
»
sont remplacées par la ligne suivante :
«
R. 612-29-3, à l'exception du dernier alinéa de son I et R. 612-29-4 à l'exception du 4° du I
n° 2026-309 du 24 avril 2026
» ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Pour l'application du I :
« 1° Au III de l'article R. 612-24, les mots : “prévus par les articles L. 613-20-2 et L. 633-5” sont supprimés ;
« 2° A l'article R. 612-29-3, les références à l'article 11 du règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de l'article 11 du règlement précité. »
III. - Dans le tableau du I des articles R. 782-7, R. 783-7 et R. 784-7, après la ligne :
«
R. 612-34-3
n° 2021-898 du 6 juillet 2021
»,
est ajoutée la ligne suivante :
«
R. 612-34-4
n° 2026-309 du 24 avril 2026
».
IV. - Dans le tableau du I des articles R. 782-8, R. 783-8 et R. 784-8, la ligne :
«
R. 612-48
n° 2013-978 du 30 octobre 2013
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 612-48
n° 2026-309 du 24 avril 2026
».
I. - Les dispositions de l'article 18 entrent en vigueur le 11 janvier 2027. La première transmission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du rapport mentionné à l'article R. 318-1 du code monétaire et financier intervient avant le 31 mars 2027.
II. - Les dispositions de l'article 3 sont applicables aux opérations d'acquisition ou de cession d'une participation importante, aux opérations de transfert significatif d'actifs et de passifs et aux opérations de fusion et de scission dont les projets ont été présentés à l'organe ayant compétence pour l'autoriser après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2026-255 susvisée du 8 avril 2026.
III. - Le II du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 avril 2026.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland Lescure
La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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